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115oo]
bastardeau de troys piez de hault au dessus de l'eaue qui est à present. Et icelluy bastardeau faire en telle
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LE DE PARIS. 35
maniere que l'eaue de la riviere ne passe point parmy, v
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Mai
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[ICHE TOUCHANT LE BASTARDEAU.
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" Ce marché fait moiennant le pris de quatre livres six solz parisis que, pour chascune toise dud. bastardeau, lesd. Commis seront tenus payer aud. Du Puys, pour peine d'ouvrier seullement; et parmy ce, lesd. Commis seront tenus livrer bois et terre que
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led. Du Puys ira querir ti ses despens. Et doit led. Du Puys rendre led. bastardeau tout prest dedans la feste de Penthecouste prouchain venant'1', sur peine de luy rabatre vingt solz parisis pour chascune toise."
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LXVII. — Ordonnance pour bailler les noms et surnoms à Doyac
DE CEULX QUI RESOINGNENT AU PONT.
23 mai i5oo. (Fol. 43 v°.)
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Le vingt troys1"0 jour dud. moys de May, les Commis au gouvernement de la ville de Paris ont ordonné à maistre Jehan Rebours qu'il baille par escript, par chacun jour au matin, à mess0 Jehan de Doyac ou à maistre Colinet de La Chesnaye, les noms de ceulx qui besongneront led. jour pour l'ediffice du pont Nostre Dame; lesquelz de Doyac ou de La Ches-
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naye feront appeller lesd, ouvriers au matin et aux heures qu'ilz retourneront de boire, afin de sçavoir ceulx qui comparoisteront; et ceulx qui ne compa-roisleront seront par eulx rayez. Et le feront sçavoir aud. Rebours qui les rayera de son registre et leur fera rabatre de leurs journées ce qu'ilz en deffaul-dront.
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LXVIIL — Arrest sur l'emprunt de xxm livres tournois.
27 mai 1000. (Fol. 44 r°.)
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Le vingt septmc jour dud. moys de May, a esté donné et prononcé en la Court de Parlement ung arrest dont la teneur c'ensuit :
Exiraict des Registres de Parlement
"Ce jour, la Court a ordonné que, au reffus de bailler et payer par ceulx qui ont esté cnrotulcz et imposez pour le remboursement de l'emprunct de vingt mil livres tournois fait au Roy par la ville de Paris, la Court les fera contraindre, par l'un des huissiers d'icelle, à fournir promptement des sommes esquelles ilz et chascun d'eulx sont enrotullez par les Commis au gouvernement de la Ville, et par eulx et les commissaires commis par la Court tauxés par toutes voyes deues et raisonnables et nonobstant op-posicions ou appellacions quelzconques.
"Et ce mesme jour, pour ce que la Court a esté
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adverl.ie que maistres Pierre Michon, Gilles Luillier, David Chambellan et Jaques Olivier, soubz umbre qu'ilz se dient aclvocads de l'Université de Paris, et paiée previlleigez de. ne povoir estre tauxez ou impose/, aud. emprunct, les a mandez en la Court; ausquels lad. Court a fait commandement de bailler promptement les sommes esquelles chascun d'eulx a esté, par lesd, commissaires de la Court et Commis au regime de la Ville, enrotulé et tauxé pour led. emprunct ; autrement qu'elle les fera contraindre à ce faire, nonobstant op-posicions ou appellacions quelzconques et sans prejudice de leurd, previlleige; et pour ce faire, en leur reffus, a ordonné contre eulx exécutoire au premier des huissiers. Et semblable commandement a maistre Nicolle Poulain, aussi avocad, qui a dit qu'il estoit prest obeyr à lad. Court. Fait en Parlement, le x.vvn0 jour de May, l'an mil cinq cens. " Ainsi signé : Pichon.
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LXIX. — Maçons et tailleurs de pierre ordonnez à [surveiller les travaux
du pont Notre-Dame].
1" juin 15oo. (Fol. 44 v°.)
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Le premier jour de Juing mil cinq cens, pour continuer et parfaire l'ouvraige du pont Nostre Dame, C C'est-à-dire le 7 juin.
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ont esté ordonnez, par les Commis au gouvernement de la ville de Paris, cinq principaulx massons et tail-
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